En vig.: 2018-08-02
3. La rencontre à laquelle la Régie de l’énergie convoque les parties en vertu de l’article 100.0.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) peut se dérouler à l’aide de tout moyen technologique approprié, si les parties y consentent. Les parties peuvent confirmer par écrit leur volonté d’entreprendre la médiation dans le cadre de cette rencontre.
931-2018D. 931-2018, a. 3.